Sans attendre la mise en place au niveau international des mesuresenvisagées par l’OCDE, le législateur français et la Commission européenne ont adopté des textes visant à éliminer certaines situations de «double non-imposition» rendues possibles par la juxtaposition de systèmes juridiques nationaux différents.
Par François Rontani, avocat associé, et Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
1. Le nouveau dispositif «anti-hybrides» de la loi française
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, le législateur français a adopté une mesure de «lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel». Selon la définition de l’OCDE, les produits financiers hybrides sont des «instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considéré comme des titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre». Cette différence de qualification peut entraîner une «double non-imposition», les intérêts, déductibles dans l’Etat de l’emprunteur, pouvant être exonérés en tant que «dividendes» dans l’Etat du prêteur. L’article 22 de la loi de finances pour 2014 neutralise ce cas de double non-imposition dans l’hypothèse où l’emprunteur est établi en France.
La loi va toutefois au-delà de cet objectif puisque désormais, aux termes de l’article 212 I du CGI, pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, les intérêts sont déductibles «sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun».
Les «conditions de droit commun» doivent s’entendre d’un taux d’IS de 33,33 %, ce qui conduit à interdire toute...