Le 4 avril dernier, l’administration fiscale est venue préciser sa doctrine relative aux dépenses de recherche externalisées. Désormais, les entreprises sous-traitantes agréées ne pourront plus inclure dans l’assiette de leur propre CIR, les projets de recherche et développement réalisés par ces derniers et qui ne sont pas valorisés par leurs clients, notamment en raison des plafonds existant en la matière.
Par Alain Recoules, avocat associé et Pierre Marchand, manager,Arsene Taxand.
Elle précise par ailleurs que le fait que le donneur d’ordre renonce volontairement au bénéfice du CIR n’est pas de nature à permettre à l’organisme agréé de prendre en compte les sommes correspondantes pour le calcul de son propre CIR.Il convient de rappeler que sur ces deux sujets, les juges du tribunal administratif de Montreuil, dans une décision Altran du 29 novembre 2013, avaient pris une position inverse, favorable au contribuable, en précisant sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF que la doctrine administrative de 2000 permettait la prise en compte de ces dépenses par le donneur d’ordre, dans la mesure où il était démontré que le risque de prendre le CIR à deux niveaux pouvait être écarté. Cette décision concernait notamment l’année 2006, c’est-à-dire une année où le plafonnement des dépenses des sous-traitants était déjà mis en place. L’administration a fait appel de cette décision ; elle a modifié aussi sa doctrine, à l’occasion de la mise à jour du BOFiP, le 4 avril 2014.
Ainsi, même si les juridictions d’appel confirment la décision du tribunal de Montreuil, il ne sera plus possible à compter du BOFiP du 4 avril de demander l’opposabilité à l’administration de sa propre doctrine. Thomas Jacquemont, dans la Revue de droit fiscal du 24 avril 2014 – intitulée «le CIR à la recherche de la sécurité juridique» – a parfaitement décrit les besoins de clarification attendus sur le statut de la doctrine administrative jusqu’au 4 avril.Au-delà de l’aspect technique...