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Mise en conformité de certains prélèvements et retenues à la source avec le droit de l’Union européenne

Publié le 19 novembre 2021 à 13h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 9 minutes

Le législateur a entendu tirer les conséquences de plusieurs décisions récentes du Conseil d’Etat par lesquelles certains dispositifs de prélèvements et de retenues à la source ont été jugés contraire au droit de l’Union européenne. Cette mise en conformité ne fait toutefois pas disparaître les possibilités de contestation de ces dispositifs.

Par Stéphane Austry, avocat associé, et Adrien Merchadier, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. Les modifications apportées à l’article 244 bis B du CGI

Sous réserve des conventions fiscales, l’article 244 bis B du CGI prévoit l’imposition en France des plus-values sur les cessions de participation substantielle[1] des titres d’une société française réalisées par des actionnaires fiscalement domiciliés hors de France.

L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2021[2] a introduit deux mesures distinctes afin de mettre cette retenue à la source en conformité avec le droit de l’UE pour les cessions ou rachats de droits sociaux et les distributions réalisées à compter du 30 juin 2021.

1.1. L’exonération des plus-values réalisées par les OPC étrangers

Afin de prendre en compte une mise en demeure adressée par la Commission européenne[3], le législateur a instauré une exonération du prélèvement pour les OPC étrangers qui sont situés dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le bénéfice de cette exonération est soumis à la double condition que l’OPC étranger présente des caractéristiques similaires à celles d’OPC de droit français relevant du Code monétaire et financier et qu’il lève des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir Les OPC établis dans un Etat tiers doivent en outre ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés.

1.2. L’octroi d’un droit à restitution partielle du prélèvement en cas de cession de titres de participation

Depuis l’introduction de l’exonération des...

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