La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2012 rendu par la chambre commerciale est claire : les dispositions légales relatives à la mission de commissariat aux comptes sont des dispositions impératives.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2012 rendu par la chambre commerciale est claire : les dispositions légales relatives à la mission de commissariat aux comptes sont des dispositions impératives.
1. Un motif légitime : le préalable obligatoire à la démission d'un commissaire aux comptes
La règle est ici rappelée avec force : un commissaire aux comptes est nommé pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la décision d'approbation des comptes annuels du sixième exercice en question.
Depuis l'adoption de la loi de modernisation de l'économie (LME) en date du 4 août 2008, certaines SAS ne sont plus soumises à l'obligation de nommer des commissaires aux comptes si elles ne franchissent pas certains seuils fixés par décret (au regard du bilan, du chiffre d'affaires et du nombre de salariés).
En l'espèce une SARL, transformée en SAS à compter du 1er janvier 2009 et ignorant a priori les dispositions de la LME, nomme un commissaire aux comptes titulaire ainsi qu'un commissaire aux comptes suppléant. Réalisant que l'obligation est devenue une simple faculté dans leur cas, les dirigeants de la SAS demandent aux commissaires aux comptes de démissionner, ce que ces derniers effectuent, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. La demande consécutive de suppression de l'inscription des commissaires aux comptes sur l'extrait k-bis auprès du Registre du commerce et des sociétés (RCS) a en premier lieu été rejetée par le juge commis à la surveillance du RCS. Mais la cour d'appel de Versailles a quant à elle estimé que les démissions n'avaient pas été contestées par le ministère public et que le juge en charge du registre ne disposait pas de la compétence pour apprécier la régularité desdites démissions.