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Modification d’un plan d’AGA et risque de déqualification du plan

Publié le 10 mars 2023 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Les attributions gratuites d’actions (AGA) réalisées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 et s. du Code de commerce (plan dit « qualifiant ») bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur. Ces attributions sont ainsi exclues de l’assiette des cotisations sociales1 mais soumises à des contributions sociales spécifiques2 et l’imposition du gain d’acquisition3 est reportée à l’année de cession des actions4. Juridiquement, les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution gratuite des actions, sont fixés par le conseil d’administration ou le directoire, dans les limites de l’autorisation donnée par l’AGE5. Cet organe dispose d’une relative liberté et peut ainsi prévoir, en dehors des conditions liées notamment aux périodes d’acquisition et de conservation, des conditions de performance.

Par François Bossé-Cohic, avocat, et Inès Mzali, avocate, CMS Francis Lefebvre

La vie des affaires peut entraîner une volonté de modifier les conditions d’un plan d’AGA en cours. Se pose alors la question de savoir (i) si une telle modification est possible et (ii) si elle est de nature à remettre en cause le régime fiscal et social de faveur.

Sur le premier point, le comité juridique de l’ANSA a récemment confirmé la position retenue par la pratique, après avoir été interrogé sur la possibilité de raccourcir la période d’acquisition d’un seul bénéficiaire6. Il a considéré que : « Le conseil [d’administration] dispose légalement des pouvoirs de fixer les conditions d’attribution, ce qui inclut, le cas échéant, celui de les modifier, que cette hypothèse ait été prévue initialement ou pas » dans le plan. Les modifications doivent toutefois être conformes à l’autorisation donnée par l’AGE et à l’intérêt social7. Aussi, juridiquement, des ajustements d’un plan d’AGA en cours sont possibles sans entraîner sa déqualification. A titre pratique, il est cependant recommandé de prévoir cette faculté de modification dans le règlement du plan avec, le cas échéant, l’accord du bénéficiaire si cette modification est en sa défaveur.

S’agissant du second point, fiscalement, la doctrine administrative ne traite que du cas des ajustements de plans opérés dans le cadre d’opérations de restructuration. Elle précise ainsi que certaines opérations de restructuration expressément visées par le Code de commerce sont intercalaires lorsqu’elles sont réalisées pendant la période...

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