En matière de restructuration de dettes, la norme IFRS 9, qui doit entrer en vigueur en 2018, pourrait systématiser la comptabilisation dans le compte de résultat de l’écart entre la juste valeur de la nouvelle dette et la valeur comptable de la dette initiale. Un système qui serait moins avantageux pour les entreprises que le traitement comptable actuel.
Par Vincent Guillard, associé, et Mathieu Vincent, associé, Mazars
Du fait du contexte actuel de taux négatifs et de liquidité abondante des marchés, les entreprises sont incitées à restructurer leur financement afin d’en optimiser le coût et d’en allonger la maturité. Ces opérations de restructuration, qui peuvent prendre la forme d’échanges (refinancement) ou de modifications (réduction du coupon d’intérêt, allongement de la maturité, etc.) de dettes existantes, bénéficient aujourd’hui d’un traitement comptable avantageux en IFRS lorsque certaines conditions sont respectées.
En effet, si l’opération de restructuration de dettes ne modifie pas de manière substantielle les conditions du contrat de financement initial (IAS 39.40) et est opérée avec la même contrepartie, cette dernière est réalisée sans impact résultat à l’origine. L’absence de modification substantielle des termes du contrat se démontre à l’aide du «test des 10 %» en application du guide d’application de la norme IAS 39 (AG 62). Celui-ci consiste à comparer :
(i) la valeur des flux de trésorerie sur la dette après restructuration, y compris les frais encourus lors de l’opération, actualisée avec le taux d’intérêt effectif de la dette initiale ; et
(ii) la valeur comptable de la dette avant restructuration.
Lorsque l’écart entre ces deux valeurs est inférieur à 10 %, la norme IAS 39 considère l’opération comme une simple modification, ou un prolongement, de la dette existante. L’écart est alors étalé en compte de résultat sur la durée résiduelle du financement en ajustant le taux d’intérêt effectif.
Cette analyse quantitative ne suffit cependant pas. Elle doit être confirmée par une analyse qualitative de l’évolution des caractéristiques du financement. Par exemple, en cas de modification de la devise du financement ou d’introduction d’une option de conversion en actions, l’opération ne pourra pas être considérée sur le plan comptable en IFRS comme le simple prolongement de la dette initiale.