Parmi les nombreuses modifications issues de la réforme du droit des sûretés (ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 ; D. n° 2021-1887 du 29 déc. 2021 relatif au registre des sûretés mobilières), celles concernant le nantissement des parts de sociétés civiles méritent une attention particulière.
Rappelons que, auparavant, le nantissement de parts de sociétés civiles (mais pas le nantissement de parts de SARL ou de SNC) était soumis à un régime spécifique, s’agissant tant de sa constitution (C. civ., art. 1866) que de sa publicité (D. n° 78-704 du 3 juill. 1978, art. 53 à 57). Cette publicité devait s’opérer au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société au moyen d’un « fichier des nantissements de parts de sociétés civiles ».
Les auteurs de la réforme de 2021 ont voulu unifier le régime du nantissement des parts sociales en supprimant les dispositions propres aux parts de sociétés civiles. A présent, ces dernières peuvent être nanties, comme les parts de SARL ou de SNC, « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 du Code civil » (art. 1866, mod. ord. n° 2021-1192), c’est-à-dire selon les règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du droit de rétention. Concrètement, le nantissement doit être constitué par un écrit, qui peut prendre la forme d’un acte sous seing privé (C. civ., art. 2356).
Dans cette même perspective, et afin de mettre un terme à la dispersion des règles relatives à la publicité des sûretés mobilières (au-delà donc des nantissements de parts sociales), un « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » est mis en place ; registre sur lequel ont vocation à être publiés « les nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif » (C. com., art. R. 521-1 et s.). Mais une difficulté d’application, qui n’est pas simple à résoudre, existe.