Il n’est pas une opération de financement structuré qui ne prévoit pas de nantissement de solde de compte bancaire. Cependant, cette sûreté révèle bien des faiblesses, à tel point que l’on est en droit de se questionner sur son utilité. A croire qu’elle est le mal-aimé du législateur et des tribunaux.
C’est l’histoire d’un naufrage qui n’en finit pas.
Voilà plusieurs années déjà que les hauts magistrats martyrisent le nantissement de solde de compte bancaire en lui déniant tour à tour la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde et l’indisponibilité du solde nanti permettant de s’opposer à une saisie par un tiers. Et ce n’est pas la nouvelle réforme des sûretés, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2022, qui sauvera ce nantissement. Son triste sort semble désormais scellé ; que le créancier soit prévenu, cette sûreté ressemble un peu à la Cosmopompe des Shadoks : il est assez difficile de lui trouver la moindre utilité…
1. Une sûreté d’une nature particulière, aux contours incertains
Le nantissement de solde de compte bancaire est pourtant une variante du nantissement de créance qui, lui, reçoit toutes les faveurs de la jurisprudence et du législateur. Alors, à l’aube de la nouvelle réforme des sûretés, une question s’impose, pourquoi tant de haine ou, à tout le moins, de mépris ?
Le nantissement de solde de compte bancaire a été consacré par la réforme des sûretés de 2006 à l’article 2360 du Code civil, au sein du chapitre relatif au nantissement de meubles incorporels. Présenté comme une déclinaison du nantissement de créances, il s’agit d’une sûreté simple : un compte bancaire au nom du constituant et un écrit comportant désignation des obligations garanties et voilà la sûreté constituée, même si le compte est vide.
C’est une sûreté qui ne porte pourtant ni sur le compte bancaire lui-même, ni sur une somme d’argent déterminée, mais uniquement sur le solde...