L’administration fiscale a publié le 15 décembre dernier ses commentaires sur les règles antihybrides issues de la loi de finances pour 2020. Ces dispositions codifiées aux articles 205 B à 205 D du Code général des impôts (CGI) transposent en droit interne les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides élaborées par l’OCDE dans le cadre de l’action 2 du projet BEPS et mises en œuvre au sein de l’Union européenne par la directive ATAD 2.
Les règles antihybrides visent à faire obstacle aux dispositifs qui conduisent à des asymétries fiscales entre Etats telles que la déduction d’un paiement dans un Etat sans imposition corrélative dans un autre ou encore la déduction dudit paiement dans plusieurs Etats.
Si certaines précisions apportées sont bienvenues, les commentaires administratifs, qui n’ont pas été soumis à consultation publique, sont loin de répondre à toutes les difficultés pratiques soulevées par les règles antihybrides.
Retour sur quelques apports et incertitudes du nouveau BOFiP.
1. Sur la notion d’entreprises associées
A l’exception des dispositifs dits « structurés », les règles antihybrides ne s’appliquent que dans le cadre de relations entre entreprises associées, entre un siège et son établissement ou entre plusieurs établissements d’une même entité.
La notion d’entreprise associée répond à une définition nouvelle, autonome, et distincte des liens de dépendance visés à l’article 39, 12 du CGI et du contrôle visé à l’article L. 233-3 du code de commerce.
Sont considérées comme associées, les sociétés ayant en principe des liens capitalistiques d’au moins 50 %1 ou l’ensemble des entités comprises dans le périmètre d’un groupe consolidé. Mais l’exercice d’une influence notable ou d’un contrôle conjoint permet également de caractériser des entreprises associées.
L’administration fiscale rappelle que l’influence notable se caractérise par le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d’une entité, sans en détenir le contrôle exclusif. Se référant à l’article L. 233-17-2 du Code de commerce, elle précise qu’une telle influence est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote.