Indispensable au bon fonctionnement des groupes, surtout en présence de filiales qui ne peuvent être intégrées fiscalement (telles que des filiales détenues à moins de 95 % ou des filiales étrangères), le régime mère-fille a connu au cours du dernier trimestre 2014 une forte zone de turbulence jurisprudentielle et législative. Revue d’actualité.
Par Laurent Hepp, avocat associé, et Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le régime mère-fille permet à une société mère d’exonérer les dividendes qu’elle reçoit de ses filiales à hauteur de 95 % de leur montant (sous réserve de la réintégration d’une «quote-part de frais et charges» égale à 5 % du dividende) dès lors que les titres détenus dans ses filiales le sont sous la forme nominative, représentent au minimum 5 % du capital de la société émettrice et sont détenus pendant une durée minimale de deux ans.
1. Une détention d’au moins 5 % du capital de la société émettrice : qui dit «capital» ne dit pas «droits de vote»
L’administration soutenait jusqu’ici qu’une société mère devait nécessairement, pour prétendre au régime mère-fille, détenir au moins 5 % du capital et des droits de vote de sa filiale. Pour considérer que ne pouvaient pas en bénéficier les sociétés détenant 5 % du capital mais moins de 5 % des droits de vote (situation rendue fréquente par l’introduction dans notre droit des sociétés des actions «de préférence»), elle tirait argument de la lettre du 6-b-ter de l’article 145 du CGI (ainsi que des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de ce texte) selon lequel le régime mère-fille est réservé aux sociétés mères qui détiennent plus de 5 % de droits de vote dans leurs filiales.
Par deux arrêts récents (CE 5 novembre 2014 n° 370650, Sté Sofina ; CE 3 décembre 2014 n° 363819, Sté Financière Pinault), le Conseil d’Etat a remis en cause cette position et introduit une distinction entre la définition des dividendes éligibles au régime mère-fille et le champ d’application dudit régime. Il a en effet considéré que l’article 145 du CGI n’exige pas pour l’appréciation du seuil de détention de 5 % que des droits de vote soient attachés à chacun des titres ni que les droits de vote afférents soient strictement proportionnels au capital.