Le secteur du transport a connu sur le plan de l’innovation digitale et numérique d’importants bouleversements. Face à l’apparition de nombreuses plateformes digitales dont bon nombre ne sont pas inscrites au registre des commissionnaires, le législateur est intervenu pour poser un nouveau cadre juridique et organiser une certaine protection des utilisateurs.
L’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 vient ainsi encadrer l’activité des plateformes dans les secteurs du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel et du transport public routier de marchandises (TPRM).
Cette ordonnance, intégrée dans le Code des transports (CT) par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Mais certaines de ses dispositions qui nécessitent un délai de mise en œuvre supplémentaire n’entreront en vigueur que le 1er juin 2023.
Intervenants : s’agissant du TPRM, seul envisagé ici, et des activités de mise en relation qu’il peut générer, le nouvel article L. 3261-1 du CT distingue deux types d’intervenants.
Soit l’intervenant est un simple « opérateur de bourse numérique de fret » (art. L. 3261-1,4°), c’est-à-dire un professionnel qui facilite la mise en relation commerciale, via un service électronique, des entreprises de TPRM et des clients, mais sans intervenir dans le choix du transporteur, dans la fixation des conditions de prix ou dans la détermination des conditions essentielles du contrat à exécuter. Son intermédiation est dans cette hypothèse dissociable de la prestation de transport proprement dite.
Soit l’intervenant est un « opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de TPRM » (art. L. 3261-1,5°), c’est-à-dire une plateforme qui propose un service d’intermédiation indissociable de la prestation de transport. Dans ce cas, l’intermédiation tend « à donner aux clients l’accès à une offre de transport sur le contenu de laquelle l’opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu ».