Le 9 novembre 2021, les ministres français et belge ont signé une nouvelle convention fiscale liant les deux Etats. Il s’agit de moderniser les règles applicables, l’ancienne convention datant de 1964, afin de tenir compte notamment des réformes récentes en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale. Le nouveau texte comporte des modifications importantes pour les personnes physiques, mais ne règle cependant pas tous les problèmes.
Après le Luxembourg, c’est donc au tour de la Belgique de conclure une nouvelle convention fiscale avec la France. L’ancien texte, datant de 1964, a été jugé comme trop en décalage avec les standards internationaux, et c’est donc de façon radicale que le sujet a été résolu. Le nouveau texte, qui devrait être ratifié en 2022, entraînera en principe ses premiers effets à compter de 2023.
Il n’est pas possible ici de commenter l’ensemble des modifications ; nous ne retiendrons que les principes concernant les personnes physiques.
Le nouveau texte inclut une définition de la résidence fiscale conforme au modèle OCDE : une personne est résidente d’un Etat (et donc peut se prévaloir de la convention) seulement si elle y est assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux. Ceci réaffirme la fonction de la convention, qui est d’éliminer les doubles impositions et pas seulement de répartir le droit d’imposer entre les deux Etats.
La France a introduit dans la convention (art. 1) des dispositions qui lui permettent de conforter les particularités de son régime d’imposition des sociétés de personnes qui peuvent être considérées comme des résidents de France, taxables sur leurs résultats, l’impôt étant dû par leurs associés.
Le nouveau texte indique en outre qu’un résident belge qui cède une participation dans une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles en France est taxable dans notre Etat (art. 13.2). Le précédent texte était muet sur ce point, ce qui avait pu autoriser à penser qu’une telle plus-value échappait à l’impôt en France, jusqu’à ce que la question finisse par être réglée par le Conseil d’Etat[1].
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