Au cours des dernières années, l’OCDE1 et l’UE2 ont considéré que le régime français d’imposition des produits de concession et de cession des brevets était dommageable au motif que l’article 39 terdecies du CGI ne liait pas le bénéfice de l’avantage fiscal aux dépenses de recherches effectivement engagées en France.Par conséquent, l’article 14 du PLF pour 2019 remplace ce dispositif et introduit, dans un nouveau régime prévu à l’article 238 du CGI, l’approche Nexus3 : le principe consiste désormais à (i) déterminer un résultat net en minorant les revenus perçus des dépenses engagées puis à (ii) appliquer à ce résultat net un ratio entre les dépenses de R&D engagées par l’entreprise (ou externalisées à des entreprises non liées) et les dépenses de R&D totales. Ces calculs sont réalisés actif par actif (ou famille d’actifs) pour chaque exercice. Par ailleurs, le taux réduit d’imposition est ramené à 10 %.
Par Pierre Marchand, directeur général, Arsene Innovation , Adrien Brazier consultant, Arsene Innovation et Pierre Bonamy, avocat, Arsene
Par conséquent, l’article 14 du PLF pour 2019 remplace ce dispositif et introduit, dans un nouveau régime prévu à l’article 238 du CGI, l’approche Nexus3 : le principe consiste désormais à (i) déterminer un résultat net en minorant les revenus perçus des dépenses engagées puis à (ii) appliquer à ce résultat net un ratio entre les dépenses de R&D engagées par l’entreprise (ou externalisées à des entreprises non liées) et les dépenses de R&D totales. Ces calculs sont réalisés actif par actif (ou famille d’actifs) pour chaque exercice. Par ailleurs, le taux réduit d’imposition est ramené à 10 %.
Outre la complexification des modalités de calcul du résultat éligible, la comparabilité du nouveau régime avec l’ancien est gênée par l’évolution structurante du périmètre des actifs éligibles. Il est dès lors difficile pour le contribuable de prendre la mesure des gains ou des pertes attribuables à ces évolutions. Voici quelques pistes de réflexion.
En premier lieu, le régime fiscal a été étendu aux logiciels, le législateur suivant ainsi les recommandations de l’action 5 du rapport BEPS de l’OCDE. Si cette extension se veut a priori positive, il conviendra de suivre avec attention d’éventuels commentaires restrictifs de l’administration. Comment en effet ce nouveau dispositif pourra-t-il intégrer l’ensemble des modalités de fonctionnement actuelles de l’économie numérique et notamment des modes de rémunération liés au transfert de la propriété ? On pense notamment à la commercialisation par SAAS qui limite de facto les transferts de licence de droit d’auteur par rapport au licensing classique.