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Nouvelles perspectives en matière de répartition inégalitaire des profits ou des pertes

Publié le 17 février 2023 à 11h49

DS Avocats

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 18 octobre 2022 rendu dans une affaire fiscale ouvre des perspectives intéressantes pour les rédacteurs d’accord entre associés concernant la répartition des pertes et bénéfices entre associés. En validant des décisions d’associés attribuant l’intégralité pertes d’une SCI à certains associés au motif qu’il s’agit de dérogation temporaire au pacte statutaire, il ouvre des perspectives en matière de rédaction de pacte statutaire ou extrastatutaire.

Par Arnaud Burg, avocat associé, DS Avocats

1. La notion des clauses léonines en matière du droit des sociétés et l’apport de l’arrêt du Conseil d’Etat

La définition de la clause léonine en matière de pacte statutaire ou extrastatutaire nécessite d’être rappelée avant d’évaluer l’apport de l’arrêt du Conseil d’Etat.

En matière de droit des sociétés, le principe édicté à l’article 1844-1 du Code civil est le même depuis 1978 : est réputée non écrite « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes ».

Ces clauses, dites léonines, sont frappées d’une interdiction générale quelle que soit la forme de la société. Cette interdiction s’applique également aux conventions par lesquelles la part d’un associé sur les bénéfices ou les pertes est réduite à une part insignifiante, cette notion étant soumise à l’interprétation souveraine des juges du fond1.

Toutefois, cette prohibition connaît certaines limites. La Cour de cassation a validé les conventions par lesquelles une société accepte d’acquérir les actions d’une autre société à un prix payable en quatre échéances égales, à la fin de chaque trimestre et à un cours déterminé puisque ces conventions sont réputées étrangères au pacte social et sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux associés et sur leur contribution aux pertes2.

De manière générale, les promesses d’achat d’actions ou de parts sociales dont le prix est fixé par avance et qui comportent un prix plancher échappent à la prohibition des clauses léonines lorsqu’elles permettent d’assurer l’équilibre d’opérations financières dans les sociétés commerciales3 ou lorsque l’aléa social ne disparaît pas4.

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