La jurisprudence portant sur les contestations en matière de rupture conventionnelle se poursuit.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
Ce mode de rupture du contrat de travail résulte des dispositions de l’article L. 1237-11 du Code du travail qui prévoient que «l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie», étant précisé que «la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties».
Il faut toutefois rappeler que le recours à la rupture conventionnelle n’est pas possible dans les cas de rupture de contrat de travail résultant des accords de «GPEC» (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) ainsi que des plans de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, la rupture conventionnelle ne peut être retenue pour la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Deux récents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation viennent apporter un éclairage sur la contestation par les salariés d’une rupture conventionnelle qui avait fait l’objet d’une homologation par l’administration.
Un premier arrêt du 5 novembre 2014 concerne un salarié qui avait demandé devant la juridiction prud’homale de voir prononcer la nullité de la convention de rupture, estimant que son consentement avait été vicié en raison d’une information erronée que lui avait donnée son employeur sur le calcul de l’allocation chômage à laquelle il pouvait prétendre. La cour d’appel lui avait donné satisfaction en prononçant la nullité demandée et elle avait condamné l’employeur à des...