Depuis plusieurs mois, le régime fiscal des sociétés mères et filiales fait l’objet d’un contentieux fourni et a donné lieu à une actualité jurisprudentielle abondante.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW avocats
Dans un jugement récent en date du 15 juin 2015 (TA Montreuil 15 juin 2015, n° 1307241, SAS CVT Holding) devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil apporte de nouvelles précisions relatives à la portée de la condition de conservation des titres prévue par l’article 145 du Code général des impôts (CGI). Le tribunal administratif a, en effet, jugé qu’une société mère pouvait bénéficier du régime mère-fille à raison des dividendes perçus au titre de la première année de détention des titres dès lors que la société mère conserve pendant au moins deux ans 5 % du capital de la filiale.
Dans cette affaire, courant 2008, la société SAS CVT Holding a reçu et aussitôt cédé des titres de participation dans la société Financière CVT. Cette opération l’a conduite à détenir des actions de type A correspondant à 33,61 % du capital de la filiale. Entre le mois d’avril et octobre 2009, la SAS CVT Holding a acquis des actions de type B correspondant à 61,3 % de capital de la filiale. Le 25 novembre 2009, les associés de la filiale ont décidé de procéder à une réduction de son capital par voie d’annulation des actions détenues par la SAS CVT Holding, laquelle s’est vu attribuer en contrepartie un montant égal à la valeur en numéraire des actions B augmenté d’un dividende annuel capitalisé de 21 847 134 euros. La société CVT Holding a donc constaté en 2009 au compte «produit exceptionnel sur opération en capital» le montant des dividendes obtenus, soit 21 847 134 euros, qu’elle a soumis au régime des sociétés mères et filiales (exonération d’IS à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %).