L’article L. 2323-86 du Code du travail prévoit l’obligation du versement par l’entreprise d’une contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du comité d’entreprise, étant précisé que celle-ci ne peut «être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge» de ces activités par le comité d’entreprise.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Ce montant ainsi arrêté doit être ensuite rapporté au montant global des salaires payés pendant l’année, ce qui détermine un pourcentage constant.
Par ailleurs, l’article L. 2325-43 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, étant précisé que d’éventuels moyens en personnels qui seraient fournis par l’entreprise au comité s’imputent sur ce montant.
La question s’est évidemment posée de savoir comment il fallait apprécier l’assiette de la masse salariale pour déterminer le montant de ces deux budgets. Par un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation avait considéré que la masse salariale brute correspondait au compte 641 du plan comptable général «rémunérations du personnel».
Cette solution avait fait l’objet de certaines critiques dans la mesure où, en particulier, le compte 641 inclut l’intégralité des indemnités de rupture y compris transactionnelles versées par l’entreprise. Cette prise de position avait d’ailleurs entraîné un certain nombre de contentieux à l’initiative des comités d’entreprise qui demandaient des rappels de versement sur les contributions qui ne retenaient pas l’intégralité du compte 641.
Par un arrêt du 20 mai 2014, la Cour de cassation avait confirmé la référence au compte 641, précisant toutefois qu’il fallait en écarter les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, «ainsi que celles-ci qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail».