La Cour de cassation poursuit et complète progressivement le mode de calcul qu’il convient de prendre en considération pour le calcul des budgets que l’entreprise doit attribuer au comité d’entreprise.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’article L. 2323-86 du Code du travail prévoit l’obligation du versement par l’entreprise d’une contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du comité d’entreprise, étant précisé que celle-ci ne peut «être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge» de ces activités par le comité d’entreprise. Ce montant ainsi arrêté doit être ensuite rapporté au montant global des salaires payés pendant l’année, ce qui détermine un pourcentage constant.
Il convient en outre pour l’entreprise de vérifier que la convention collective qui lui serait applicable ne prévoit pas un pourcentage minimal à verser au comité d’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 2325-43 du Code du travail prévoit que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, étant précisé que d’éventuels moyens en personnels qui seraient fournis par l’entreprise au comité s’imputent sur ce montant.
La question s’est évidemment posée de savoir comment il fallait apprécier l’assiette de la masse salariale pour déterminer le montant de ces deux budgets. Par un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation avait considéré que la masse salariale brute correspondait au compte 641 du Plan comptable général, «rémunérations du personnel».
Par des arrêts successifs, la Cour de cassation a confirmé la référence au compte 641, indiquant en particulier qu’il fallait y intégrer les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail en cumul de...