Un récent arrêt du 20 mai 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation vient, à l’occasion d’un litige portant sur la contestation du budget attribué à un comité d’entreprise, apporter une nouvelle interprétation sur la question de savoir ce qu’il fallait retenir comme masse salariale de référence ... Le mode de calcul est donc défini avec précision : si le compte 641 reste la référence à retenir, la Cour de cassation prévoit qu’il peut en être retraité les rémunérations versées aux «dirigeants sociaux»...
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
L’article L. 2323-86 du Code du travail prévoit l’obligation du versement par l’entreprise d’une contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du comité d’entreprise, étant précisé que celle-ci ne peut «être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge» de ces activités par le comité d’entreprise. Ce montant étant déterminé, il doit être ensuite rapporté au montant global des salaires payés pendant l’année, ce qui détermine un pourcentage constant. La question s’est évidemment posée de savoir quels étaient les salaires à prendre en considération pour déterminer ce pourcentage. Une circulaire ministérielle très ancienne avait indiqué qu’il s’agissait des rémunérations brutes auxquelles devaient s’ajouter les primes de toute nature et les avantages constituant un accessoire du salaire, la seule exclusion étant celle des remboursements de frais. Sur le plan pratique, la masse salariale brute correspond en conséquence au compte 641 du plan comptable général «rémunérations du personnel». Par un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation avait en effet retenu cette interprétation.
Cette solution avait fait l’objet de certaines critiques dans la mesure où, en particulier, le compte 641 inclut l’intégralité des indemnités de rupture y compris transactionnelles versées par l’entreprise. Cette prise de position avait d’ailleurs...