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Régime de l’intégration fiscale

Nouvelles tensions communautaires

Publié le 17 juillet 2015 à 10h36    Mis à jour le 17 juillet 2015 à 17h48

Vincent Agulhon, cabinet Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

L’affaire Groupe Steria, qui est pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), pourrait nécessiter un nouvel aménagement du régime français de l’intégration fiscale.

Par Vincent Agulhon, avocat, cabinet Darrois Villey Maillot Brochier AARPI.

Après le périmètre du groupe, dont l’analyse critique par la CJUE a provoqué deux aménagements législatifs successifs, c’est sur les règles précises de fonctionnement du régime de groupe que se penche désormais le juge communautaire. Plus précisément, il lui est demandé de dire si le mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % sur dividendes à raison des distributions de dividendes intragroupe est compatible avec le droit communautaire alors qu’en sont exclus les dividendes reçus de filiales détenues à 95 % mais établies dans d’autres Etats membres. 

Dans la mesure où le juge communautaire a admis par sa décision X Holding que les pertes de filiales étrangères puissent être ignorées pour le calcul du résultat imposable d’un régime de groupe en contrepartie du fait que les bénéfices des mêmes filiales étrangères ne sont symétriquement pas imposables dans l’Etat membre d’établissement du groupe fiscal (justification d’une entrave à la liberté d’établissement fondée sur la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre Etats membres), on aurait pu penser qu’il était possible d’exclure de façon générale les filiales étrangères des avantages liés à l’intégration fiscale. Or pour l’avocat général Kokott, l’arrêt X Holding n’autorise pas une telle exclusion systématique : il ne vaut que pour la question précise de la déduction des pertes, de sorte que chacun des autres avantages prévus par le régime d’intégration fiscale doit être analysé au...

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