L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La jurisprudence interprète ces dispositions légales comme «une obligation de sécurité de résultat» vis-à-vis des salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. En outre, ce dispositif légal s’applique également en cas de situations de harcèlement et de discrimination.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Dans le cas habituel, la responsabilité de l’employeur se trouve engagée par les agissements de ses préposés. Toutefois, la question s’est posée en jurisprudence s’agissant d’agissements commis par des tiers. Par un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de cassation avait été amenée à apprécier une situation de harcèlement moral. Il s’agissait d’une responsable de restauration rapide qui avait été licenciée pour insuffisance professionnelle et qui contestant cette décision et estimant avoir été victime d’un harcèlement moral avait saisi la juridiction prud’homale. Elle faisait état de contraintes de gestion et de différentes brimades émanant d’un tiers qui représentait le propriétaire d’une marque ayant passé un contrat de licence avec son employeur. La Cour de cassation avait retenu que le tiers était chargé par l’employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, qu’il devait former la responsable du restaurant et son équipe «et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés». Dès lors, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
De même, un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 avait adopté une solution analogue s’agissant d’un gardien concierge d’un syndicat de copropriétaires qui s’estimant victime de harcèlement moral émanant du Président du Conseil Syndical avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages et intérêts. Or, constatant que ce président était un tiers par rapport à l’employeur, la cour...