De récents arrêts de la Cour de cassation sont l’occasion de rappeler le cadre juridique des opérations financières intragroupes et d’analyser le dernier apport de la jurisprudence.
Par Olivier de Précigout, avocat, directeur associé, droit des sociétés fusions acquisitions, Fidal.
1. Le groupe, cadre d’une exception légale au monopole des établissements de crédit
L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier introduit une exception au monopole des établissements de crédit imposé par l’article L. 511-5 du même Code, en disposant qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, peut «procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres». Pour l’ancien Comité de la réglementation bancaire , l’article L. 511-7 doit être interprété sans aucune restriction et donc permettre tous types d’opérations, quelles que soient leur durée et leur forme, entre toutes les sociétés appartenant à un même groupe, y compris celles qui n’ont pas de lien de capital direct entre elles, dès lors que ces opérations ne bénéficient pas à des tiers extérieurs au groupe.
Le comité ajoute que des opérations de crédit internes à un groupe peuvent être réalisées par une société pivot qui n’a pas besoin de l’agrément d’un établissement de crédit, même si elle emprunte une partie de ses ressources auprès de tels établissements de crédit ou sur le marché financier. Il y a «pouvoir de contrôle effectif» lorsqu’une société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital des autres sociétés du groupe. Pour la doctrine, cette condition est également remplie si la participation de la société tête de groupe n’est pas majoritaire, mais qu’aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires ne détient une participation suffisamment importante pour l’empêcher d’exercer le contrôle effectif de ses filiales et sous-filiales.