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Fiscalité

Pacte Dutreil et holdings mixtes : état des lieux et perspectives

Publié le 19 avril 2019 à 12h14

Olivier de Saint-Chaffray et Thomas Laumière, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les juges ont récemment tranché la délicate question de la prépondérance de l’activité d’animation d’un groupe, à l’endroit de sociétés holdings animatrices qui, outre le contrôle et la conduite de la politique du groupe, exerçaient une activité civile.Un faisceau d’indices pour caractériser la prépondérance de l’animation se dessine.A quand sa transcription dans les commentaires administratifs ?

Par Olivier de Saint-Chaffray, avocat associé, et Thomas Laumière, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. Teneur des décisions

Dans la première affaire (CA Paris 5-3-2018, Financière de Rosario), un contribuable avait donné à ses descendants la nue-propriété d’actions d’une société holding, sous le régime «Dutreil» de l’article 787 B du CGI. Pendant la période d’engagement de conservation, la holding animait ses filiales et détenait par ailleurs des actifs financiers et immobiliers. L’administration a considéré que l’activité déployée par cette holding (animatrice) était à titre prépondérant une activité de gestion de titres de placement et de location d’immeubles permettant de remettre en cause l’éligibilité à l’article 787 B.

La doctrine administrative prévoit que l’activité éligible (l’animation) doit être prépondérante au regard de critères cumulatifs : le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé y afférent (au moins 50 % de l’actif brut total). Mais n lieu et place de ces critères, la Cour procède à une analyse bilantielle plus large et plus concrète intégrant, au-delà de la seule holding, «les activités du groupe».

Dans la seconde affaire (CE, 13-6-2018, Cofices), des contribuables revendiquaient le régime de l’abattement renforcé pour durée de détention pouvant s’appliquer à la plus-value de cession des titres d’une holding. L’administration le contestait, considérant que la société holding cédée, qui détenait par ailleurs une société civile immobilière porteuse d’immeubles non affectés à l’activité du groupe, n’entrait pas dans les prévisions de la loi, n’étant ni une société opérationnelle, ni une société holding ayant pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés éligibles.

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