Le régime du pacte Dutreil a fait l’objet ces dernières années d’une actualité législative et jurisprudentielle abondante, qui appelait de la part de Bercy une mise à jour de la doctrine administrative. C’est chose faite : revue (non exhaustive) du bon et du moins bon (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 à jour au 30 mai 2024).
L’article 787 B du CGI, bien connu sous le nom de « pacte Dutreil », permet aux héritiers ou aux donataires de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération des droits de mutation à concurrence des trois quarts de la valeur des titres d’une société exerçant une activité opérationnelle1.
1. L’activité éligible doit être exercée à titre principal…
Alors que le texte de loi rendait éligible au dispositif les titres des sociétés « ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » (ICAAL), sans autre précision, l’administration soutenait que la ou les activités éligibles devaient présenter un caractère prépondérant, cette prépondérance étant appréciée très strictement.
Par des arrêts de janvier et octobre 2020, le Conseil d’Etat puis la Cour de cassation furent amenés à confirmer la position de l’administration sur le principe de la prépondérance, tout en la censurant en ce que les critères qu’elle prévoyait pour reconnaître le caractère principal de/des activités éligibles étaient trop restrictifs.
Le Bofip intégrait déjà dans son état antérieur à l’état actuel le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel le caractère prépondérant de l’activité éligible s’apprécie en considération d’un « faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice », tout en maintenant, « à titre de règle pratique » cette fois-ci, que l’activité éligible est reconnue prépondérante lorsque, tout à la fois, le chiffre d’affaires et la valeur vénale de l’actif brut immobilisé...