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Paiement de dividendes et rémunération de la gestion collective, un tremblement de terre ?

Publié le 23 septembre 2022 à 12h30

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

C’est dans la torpeur de l’été que la Cour de justice de l’union européenne (la « CJUE ») a rendu le 1er août 2022 une décision susceptible d’affecter profondément le secteur de la gestion collective et, plus largement, les acteurs régulés (la « Décision »)1.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Pour rappel, la réglementation européenne de la gestion collective s’articule autour de la directive 2011/61/UE qui encadre les gérants de fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») et la directive 2009/65/CE applicable aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (« OPCVM » et, ensemble avec les « FIA », les « OPC »). Ces deux directives prévoient des règles de contrôle des rémunérations des preneurs de risque au sein des structures de gestion conduisant en particulier à la mise en œuvre de procédures de paiement étalé des bonus, voire de reprise de rémunération (les « Règles »).

A cet égard, la « rémunération » au sens de ces deux textes se compose de (i) toutes les formes de paiements ou d’avantages payés par la société de gestion, (ii) toute somme payée par l’OPC lui-même, y compris certains types de « carried interest », et (iii) tout transfert de parts ou d’actions de l’OPC, en contrepartie de services professionnels rendus par le personnel identifié de la société de gestion2.

Sur cette base, les dividendes versés par la société de gestion à ceux de ses salariés soumis aux Règles qui détenaient des actions de cette dernière n’étaient généralement pas considérés comme devant entrer dans le champ des Règles car :

– les dividendes ne constituent pas une rémunération du travail au bénéfice de la société de gestion mais de la propriété sur cette dernière ;

– les dividendes sont versés par la société de gestion, non par l’OPC ni pour son compte ; et

– les dividendes en numéraire ne constituent pas une livraison de parts ou d’actions de l’OPC.

La CJUE en a jugé autrement en considérant ceci : « Il s’ensuit que les dispositions des Directives (…) doivent s’appliquer au versement de dividendes d’actions qui, bien que n’étant pas la contrepartie de services professionnels rendus, est...

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