La régularité de la tenue des séances du comité d’entreprise implique que les membres élus titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux auprès de celui-ci soient convoqués et puissent assister aux séances.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Par ailleurs, outre le président ou son représentant, l’article L. 2325-1 du Code du travail prévoit que celui-ci peut éventuellement se faire assister de deux collaborateurs. Ils sont librement choisis par le président, en principe parmi les salariés de l’entreprise.
La législation prévoit également la présence d’autres participants aux séances du comité dans un certain nombre de situations particulières. Il s’agit du médecin du travail, du conseiller du travail, de l’expert-comptable du comité d’entreprise pour l’examen annuel des comptes ou en cas de licenciement collectif pour cause économique ou pour la procédure de droit d’alerte, ainsi que du commissaire aux comptes, si sa présence est souhaitée par les membres du comité d’entreprise. Enfin, l’expert en technologie peut assister aux séances concernant l’examen de questions afférentes à l’introduction de nouvelles technologies.
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que le secrétaire du comité d’entreprise pouvait se faire assister par une sténographe, salariée du comité d’entreprise, en vue de l’établissement des procès-verbaux avec l’accord de la majorité de celui-ci et ce, sans avoir à recueillir l’accord du président.
En dehors de ces participants, la Cour de cassation considère que si le président du Comité ne peut imposer à la majorité des membres la présence d’autres personnes aux réunions de cet organisme, la majorité de celui-ci «ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l’accord de l’employeur».