L’article L. 3342-1 du Code du travail prévoit que tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation bénéficient de leurs dispositions. La question s’est posée de savoir si des salariés travaillant à l’étranger au service d’une entreprise française devaient être bénéficiaires de la participation au même titre que les autres salariés.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La Cour de cassation a été amenée à examiner un certain nombre de litiges se rapportant à cette interrogation. C’est ainsi que par un arrêt du 29 octobre 2002, la Cour a été amenée à préciser que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne pouvaient faire l’objet d’une distinction «suivant que les salariés d’une même entreprise travaillent en France ou à l’étranger».
Par un autre arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation avait eu à juger de la situation d’un salarié qui avait été en position de détachement au sein d’une filiale brésilienne pendant une douzaine d’années et qui, rapatrié puis licencié, avait demandé le versement par son employeur de sommes au titre de la participation et de l’intéressement qu’il n’avait pas perçues. C’est en vain que l’entreprise avait tenté de faire prévaloir que le contrat de travail de l’intéressé avait été suspendu et qu’il n’existait plus de lien de subordination avec la société française pendant la période de détachement. En outre, l’entreprise avait souligné qu’elle avait versé au salarié une «indemnité de pénibilité» qui était destinée à compenser la perte d’avantages métropolitains dont la participation aux fruits de l’expansion. Or, la cour suprême a rappelé que les accords d’intéressement et de participation devaient bénéficier à tous les salariés de l’entreprise «sans que les sa...