Abonnés

Participation : la Cour de cassation entérine l’impossibilité de remettre en cause le bénéfice fiscal

Publié le 15 juillet 2024 à 11h40

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 9 minutes

La participation des salariés aux résultats de l’entreprise permet à ces derniers de prendre part aux bénéfices de l’entreprise. Après une importante décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation confirme qu’une fois attesté par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, le bénéfice pris en compte pour calculer le montant de la participation ne peut être remis en cause.

Par Vincent Delage et Bruno Gibert, avocats associés, et Martin Perrinel, avocat, CMS Francis Lefebvre

1. La participation est calculée en fonction du bénéfice fiscal réalisé par l’entreprise

Voulue par le général de Gaulle, la participation est un mécanisme de partage de la valeur qui a pour objectif de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices dégagés par l’entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

La participation est par nature collective : est ainsi constituée une réserve spéciale au sein de laquelle est affectée une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise, cette réserve étant ensuite redistribuée entre les salariés en fonction de certains critères.

Le bénéfice réalisé provenant tant du travail des salariés que des rendements du capital, la fraction de bénéfice affectée à la réserve spéciale est calculée en fonction de la part du travail dans la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise.

L’article L. 3324-1 du Code du travail établit ainsi la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) de la façon suivante :

RSP = 1/2 (bénéfice - 5 % capitaux propres) x salaires / valeur ajoutée

La notion de bénéfice telle qu’utilisée pour ce calcul est donc centrale. Selon le même texte le bénéfice en cause est celui « tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés ».

Autrement dit, il s’agit du bénéfice fiscal. Ce choix est justifié car le bénéfice fiscal est une donnée objective, intangible et aisément accessible.

La loi exclut ainsi que le bénéfice servant au calcul des droits à participation diffère de celui qui est utilisé pour le calcul de l’impôt.

Afin d’empêcher une telle différenciation, l’article L. 3326-1 du Code du travail prévoit l’impossibilité d’une remise en cause du montant du bénéfice net à l’occasion d’un contentieux portant sur la participation. Il dispose ainsi :

« Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. »

Ce texte pose ainsi deux principes : premièrement, le montant du bénéfice en cause doit faire l’objet d’une attestation d’un inspecteur des impôts, ou du commissaire aux comptes de l’entreprise.

Cette...

Dans la même rubrique

Abonnés Le règlement CRR3 est entré en application le 1er janvier 2025

En 2007, la crise des subprimes a mis en évidence que le niveau et la qualité des fonds propres de...

Abonnés Désignation prioritaire du délégué syndical : rien ne sert de renoncer trop tôt, il faut le faire à point

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps...

Abonnés L’expert désigné en application de l’article 1843-4 peut obtenir, en référé, les documents nécessaires à l’exécution de sa mission

A l’occasion d’un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation a complété sa...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…