La mise en œuvre de la procédure d’abus de droit emporte des conséquences particulièrement lourdes pour le contribuable redressé, que ce soit en termes de pénalités fiscales ou en raison de la transmission automatique du dossier au ministère public par l’administration fiscale. Dans le doute, les services de vérification peuvent être tentés de lui donner un champ d’application extensif : en effet, si un redressement relève de la procédure d’abus de droit sans que celle-ci ait été effectivement mise en œuvre (on parle alors d’abus de droit « rampant ») le juge de l’impôt prononcera la décharge des impositions en raison de la violation des garanties spécifiques que la loi accorde au contribuable, notamment la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal avant la mise en recouvrement des cotisations d’impôt supplémentaires. Les contribuables invoquent d’ailleurs fréquemment en cours de procédure l’existence d’un tel abus de droit rampant pour tenter de s’opposer aux redressements qui leur sont appliqués. La jurisprudence récente rappelle toutefois que la procédure spéciale n’est applicable que dans la situation particulière où l’administration entend écarter certains actes passés par le contribuable pour procéder à son imposition au vu de l’ensemble des autres actes, non contestés, qui constituent sa situation réelle. Rappelons que les actes susceptibles d’être écartés sont les actes fictif...
Pas d’abus de droit fiscal si aucun acte juridique n’est écarté par l’administration
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