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Placement et commercialisation

Perseverare diabolicum est

Publié le 11 mai 2018 à 11h16

Jérôme Sutour, CMS Francis Lefebvre Avocats

Avec l’arrivée du printemps, l’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle (encore !) ses grands principes en matière de commercialisation.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans une décision du 2 mai 20181 (la «Décision»), la Commission de sanction de l’AMF a ainsi sanctionné un conseiller en investissement financier (le CIF) pour (i) une activité de distribution de fonds d’investissement alternatif (FIA) étranger ne bénéficiant pas d’une autorisation de commercialisation en France et (ii) la réalisation d’une activité de placement en fraude à son agrément. 

Au-delà du rappel de la jurisprudence solidement établie du régulateur français, la Décision présente l’intérêt, s’agissant des deux griefs précités, de souligner que l’AMF procède bien à une analyse in concreto des situations sur lesquelles elle statue ; ce qui lui permet de requalifier une activité d’apport d’affaires en placement et de découvrir une situation de conseil en investissement implicite.

Ainsi, s’agissant de la commercialisation d’un FIA, la Commission des sanctions retient que :

– la lettre de mission du CIF indiquait :

«Afin d’être à même de répondre à vos attentes, nous vous proposons :

• de répondre à un recueil d’informations qui nous permettra d’apprécier globalement votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques et fiscal,

• de rechercher et sélectionner sur le marché européen le placement à réaliser» ; et

– les clients du CIF ont en outre renseigné un document contenant des informations relatives à leur situation patrimoniale.

Sur ces fondements, l’AMF considère que la présentation du FIA étranger par le CIF constituait bien une recommandation personnalisée qui, en application de la position AMF 2014-04, constitue un acte de commercialisation. Ce considérant permet de souligner que l’absence d’intention de fournir une prestation de conseil en investissement au client n’exclut pas l’existence d’un tel service, si, en pratique, la présentation peut être assimilée à du conseil implicite dès lors que le client peut légitimement considérer qu’une recommandation personnalisée lui a été délivrée, ou qu’il est clairement incité à souscrire tel produit2. Au contraire, comme le relève l’AMF, l’absence de formalisation du conseil caractérise en lui-même un manquement du CIF. 

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