Les pertes définitives de succursales européennes ne sont pas imputables sur les résultats d’une société française, en présence d’une convention fiscale.
Nouvel épisode de la saga judiciaire sans fin issue de l’arrêt Marks & Spencer de la CJUE du 13 décembre 2005. A l’occasion de la cessation d’activité de ses deux succursales en Grèce et au Portugal, la société BNP Paribas Wealth Management a souhaité imputer les déficits accumulés localement sur ses résultats en France.
Dans l’arrêt C-538/20 du 22 septembre 2022 W AG, la CJUE a jugé que le droit de l’Union ne s’opposait pas à une législation nationale qui refusait l’imputation des pertes définitives d’une succursale étrangère sur les résultats de la société de l’Etat membre considéré, lorsque ce dernier avait renoncé à son pouvoir d’imposer les résultats de cette succursale en vertu d’une convention préventive de double imposition.
Dans une affaire A/S Bevola du 12 juin 2018, la Cour avait au contraire jugé que lorsque l’Etat du siège renonce à son pouvoir d’imposer les résultats des succursales européennes sur le fondement de son seul droit interne, l’imputation des pertes étrangères définitives devait être autorisée.
La question est particulièrement délicate lorsque l’Etat du siège retient, comme la France, un principe de territorialité en droit interne (article 209 du CGI), mais que les stipulations d’une convention fiscale viennent « confirmer » cette absence d’imposition par la France. Que faut-il faire prévaloir ? La renonciation initiale en droit interne, ou la confirmation en droit conventionnel ?
Le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement du 27 avril 2023,...