Dans une publication récente, mise en ligne sur le site de l’AMF, son président, Monsieur Robert Ophèle, a fait une contribution remarquée aux réflexions sur l’activisme en bourse. Il était alors précisé que cette «contribution» n’avait pas fait l’objet d’une délibération du Collège de l’AMF et qu’elle n’engageait donc pas l’Autorité (personne morale), si bien qu’on ne pourrait pas s’en prévaloir en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a consacré l’opposabilité de la doctrine (officielle) de l’AMF1. C’est regrettable, car on peut y lire « noir sur blanc » la confirmation de l’une de nos intuitions en matière de bouleversement provoqué par le règlement MAR.
Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet
S’agissant de la réglementation des communications publiques, qui concerne à la fois les activistes et les sociétés cibles, le Président de l’AMF rappelle - dans sa «contribution» en date du 11 juillet 2019 - qu’elle est encadrée par le règlement européen MAR (application directe en France) et qu’elle est susceptible de concerner à la fois la société cible et les fonds activistes :
• Pour la société cible, il s’agit d’avoir une communication financière adaptée, notamment en termes d’informations privilégiées qui doivent être rendues publiques «dès que possible» (article 17 du règlement MAR). M. Ophèle ajoute que «l’article du 223-1 du règlement général de l’AMF (l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère) est dans ce contexte particulièrement important».
• Pour les fonds activistes, la communication ne doit ni constituer une «manipulation de marché» (article 12) ni une «recommandation irrégulière» (article 20), notions qui sont précisément définies par le règlement MAR et ses règlements délégués.
Or, il est particulièrement intéressant de relever que le président de l’AMF semble exclure l’application de l’article 12 MAR à la communication «normale» de l’émetteur, celle-ci est présentée comme étant désormais régie par l’article 17 MAR, ce qui était effectivement la conclusion de notre analyse du nouveau régime juridique résultant de l’entrée en vigueur du règlement européen.
La communication « normale » de l’émetteur ne relève pas de l’article 12 MAR
Il ne faut cependant pas oublier que ce n’est pas la vision...