Dans un arrêt du 27 janvier 2022 la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’une société mère peut imputer un crédit d’impôt correspondant à une retenue à la source prélevée au titre de dividendes perçus de l’une de ses filiales sur son impôt français dans les limites des stipulations de la convention fiscale signée avec l’Italie1.
Au cas particulier, l’administration fiscale faisait application de sa doctrine classique selon laquelle les dividendes versés par la filiale italienne sont exonérés d’imposition en France et, dès lors, le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus était considéré comme nul pour les besoins de l’application de l’article 24 de ladite convention fiscale qui énonce notamment que la double imposition est évitée par l’imputation d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé en Italie imputable sur l’impôt français sans toutefois que ce dernier puisse excéder l’impôt français correspondant à ces revenus. Or, selon l’administration, le revenu étant exonéré aucun impôt français ne saurait être dû sur ce revenu étranger de sorte que la retenue à la source étrangère ne pourrait être imputable.
Le Conseil d’Etat dans une décision récente2 a jugé au contraire que la quote-part de frais et charges (la « QPFC ») réintégrée au bénéfice imposable pour l’application du régime des plus-values sur titres de participation doit être regardée non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais mais comme visant à soumettre à l’impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. La haute assemblée a ainsi pu juger illégaux les commentaires administratifs selon lesquels, à défaut d’une imposition effective en France, aucune imputation de l’impôt étranger acquitté au titre de la plus-value réalisée sur des titres de...