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Pilier 1 : quand et comment le montant B va-t-il impacter les prix de transfert des groupes multinationaux ?

Publié le 14 mai 2024 à 16h06

 Temps de lecture 12 minutes

Alors que le Pilier 2 de la réforme de la fiscalité internationale initiée par l’OCDE est déjà entré en vigueur dans de nombreux pays, l’avenir du Pilier 1 est toujours incertain. Le volet montant B du Pilier 1 s’est toutefois déjà concrétisé en février dernier par l’intégration aux Principes directeurs de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert d’une approche visant à simplifier et harmoniser les modalités de détermination des prix de transfert pratiqués avec les filiales locales de distribution. L’« approche simplifiée » aura nécessairement des conséquences pratiques pour un grand nombre de groupes multinationaux, dont l’ampleur dépendra toutefois des choix de mise en œuvre que feront les 145 pays membres du Cadre inclusif à compter du 1 janvier 2025.

Par François-Xavier Riand, directeur, PwC Société d’Avocats.

1. Dans quel contexte « l’approche simplifiée » a-t-elle été élaborée ?

Le Pilier 1, projet de réforme visant initialement à résoudre les défis fiscaux posés par la numérisation de l’économie, est composé de deux ensembles de mesures : le montant A et le montant B. Le montant A, volet le plus médiatisé, vise à conférer aux pays de commercialisation un nouveau droit d’imposer une fraction forfaitaire des bénéfices des grandes multinationales les plus rentables (celles réalisant un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 milliards d’euros et dont le taux de rentabilité excède 10 %, soit une centaine de groupes seulement à l’échelle mondiale), indépendamment de leur présence physique sur ces territoires. Son sort reste suspendu à l’adhésion des Etats-Unis, qui représentent plus de la moitié des groupes concernés, au projet de Convention multilatérale publié par l’OCDE. Cette adhésion reste très incertaine dans la configuration politique actuelle malgré l’engagement pris par les autres Etats de supprimer en contrepartie les taxes sur les services numériques, compensation potentiellement jugée insuffisante dès lors que le champ du montant A n’est plus limité aux groupes du secteur du numérique redevables de ces taxes.

Le montant B, qui concerne tous les groupes multinationaux, vise à mettre en œuvre une « approche simplifiée » consistant en une méthode harmonisée de détermination des prix de transfert pratiqués à l’égard des filiales locales de distribution de biens en gros. Partant du constat que de nombreux litiges fiscaux sont liés aux niveaux de...

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