L’article L. 1132-1 du Code du travail pose un principe de non-discrimination dans les relations contractuelles qu’il s’agisse de recrutement, de formation ou de salaire, de sanction, a fortiori de licenciement au regard du sexe des salariés, de ses mœurs, de son âge et de sa situation de famille.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cette disposition légale a été prise en conformité avec la directive CE du 27 novembre 2000. Toutefois, l’article L. 1133-2 du Code du travail a prévu une atténuation à ce principe en précisant que «les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés».
Par ailleurs, l’article L. 1233-5 du Code du travail prévoit que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, ces critères prenant notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté de service dans l’entreprise ainsi que «la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés».
La question s’est posée dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) de savoir si l’entreprise pouvait adopter des différences de traitement en fonction de l’âge des salariés dont le licenciement était envisagé. Par un premier arrêt du 18 mars 2014, la Cour de cassation avait admis que le versement...