La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a largement réformé le régime juridique du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), en assurant un contrôle a priori de sa validité réalisé par l’administration du travail.
Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Antérieurement, c’est l’employeur qui, après information-consultation de ses instances représentatives du personnel, arrêtait seul le PSE, sous l’appréciation du juge judiciaire, au risque de voir des procédures invalidées et des licenciements annulés, souvent après de longues années de procédure contentieuse. C’est pourquoi, afin de sécuriser les opérations de restructuration, le législateur en 2013 a prévu que le PSE serait élaboré soit par accord collectif conclu à la majorité des organisations représentatives de l’entreprise, soit par un document unilatéral établi par l’employeur, chacun soumis au contrôle de l’autorité administrative. Une fois validé ou homologué, le PSE peut alors être mis en œuvre. Ce faisant, le juge judiciaire s’est trouvé dessaisi du contentieux de la validité du PSE au profit du juge administratif, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-7-2 du Code du travail. Pour autant, le juge judiciaire est demeuré compétent sur les questions excédant le champ du contrôle administratif. Ce concours de compétence a suscité de nombreuses incertitudes et donné lieu à des débats nourris à la faveur des décisions rendues tant par les juridictions administratives que par les juridictions judiciaires.
C’est ainsi que la Cour de cassation, par arrêt du 14 novembre 2019, a estimé que, nonobstant l’existence d’une décision administrative de validation ou d’homologation du PSE, le juge judiciaire restait compétent pour statuer sur les risques psycho-sociaux...