L’article L. 1233-61 du Code du travail dispose que «dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cet article est complété par l’article L. 1233-62 du Code du travail qui prévoit les mesures que l’employeur doit adopter pour le contenu du PSE ; il s’agit prioritairement d’actions en vue d’un reclassement interne, de création d’activités nouvelles par l’entreprise, d’actions favorisant le reclassement externe, d’actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, d’actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion et enfin des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail. Le PSE peut faire l’objet d’un accord d’entreprise qui détermine son contenu et à défaut d’accord, il sera élaboré par un document unilatéral rédigé par l’employeur. Dans le premier cas, l’autorité administrative devra valider l’accord et dans le second, il s’agira d’une homologation. Elle devra s’assurer que la procédure soit régulière et que les mesures du plan soient précises et concrètes et correspondent aux efforts de formation et d’adaptation réalisés par l’entreprise au regard de ses moyens et, si l’entreprise appartient à une unité économique et sociale ou à un groupe, au regard des moyens de ceux-ci.
Il faut constater que la législation ne prévoit pas un éventuel versement d’indemnités supralégales ou conventionnelles car elle privilégie les efforts de reclassement effectif. Toutefois, la majorité des entreprises prévoit de telles indemnités dans les PSE, tout particulièrement, mais pas...