Dans un arrêt en date du 15 novembre dernier (CE, 15 novembre 2021, n° 454105, SA Air Liquide), le Conseil d’Etat a invalidé la position exprimée par l’administration fiscale dans sa doctrine concernant l’imputation des crédits d’impôt étrangers sur l’impôt dû au titre de plus-values à long terme réalisées par des contribuables français soumis à l’impôt sur les sociétés.
Pour rappel, la plupart des conventions fiscales prévoient une imposition exclusive de la plus-value résultant de la cession d’actions dans le pays du cédant. Toutefois, certains accords (notamment avec l’Espagne, l’Italie, l’Autriche) contiennent des clauses de « participation substantielle » ou des clauses spécifiques aux sociétés à prépondérance immobilière, en application desquelles l’Etat dit « de source » conserve la possibilité d’imposer la plus-value générée lorsque le cédant détient, directement ou indirectement, seul ou avec des personnes « apparentées », au moins 25 % du capital de l’entité dont les actions sont cédées.
Le plus souvent et s’agissant des contribuables français, l’élimination de la double imposition s’opère, aux termes de la convention, par l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger dont le montant « ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » (règle du « butoir »).
Les conventions internationales ayant défini le cadre d’analyse, l’administration fiscale avait, dans sa doctrine (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 § 180 et § 190), précisé que les plus-values à long terme étant exonérées d’impôt sur les sociétés (imposition au taux de 0 % des plus-values nettes à long terme sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges), aucune double imposition ne pouvait être constatée et toute imputation d’un crédit d’impôt étranger était dès lors impossible. L’administration considérait en effet que la...