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Plus-values des sociétés non-résidentes : l’article 244 bis B incompatible avec le droit de l’Union européenne

Publié le 29 octobre 2020 à 11h20    Mis à jour le 30 octobre 2020 à 14h56

Pierre Dedieu et Rémy Lefebvre

L’article 244 bis B du CGI, qui instaure un prélèvement sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales non-résidentes à raison de la cession de titres relevant d’une participation d’au moins 25 % dans une société française soumise à l’impôt sur les sociétés («IS»), vient de faire l’objet de deux décisions par le Conseil d’Etat et la cour d’appel de Versailles, qui concluent respectivement à la non-conformité de ce dispositif pour les sociétés ayant leur siège dans l’UE ou dans un Etat tiers.

1. Conseil d’Etat, 10e et 9e ch, 14 octobre 2020, n° 421524, AVM International

Dans sa décision n° 421524 du 28 septembre 2020, AVM International, le Conseil d’Etat juge que le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui est contraire au droit européen en ce qu’il soumet les sociétés établies dans l’UE à une imposition plus élevée que celle qui aurait résulté de l’application du régime des plus-values à long terme («PVLT»), n’est pas applicable lorsque les titres cédés ont été détenus deux ans par une société européenne, bien que la doctrine administrative prévoie la restitution du différentiel entre le prélèvement et l’impôt sur les sociétés («IS») qu’aurait supporté une société française.

Une société de droit italien a cédé le 16 décembre 2011 une participation représentant environ 33 % du capital d’une société française qu’elle détenait depuis plus de deux ans. Dès lors que la société italienne détenait plus de 25 % des droits financiers dans la société française et que la convention fiscale franco-italienne ne faisait pas obstacle à l’application de ce prélèvement, elle s’est acquittée spontanément du prélèvement de 19 % prévu par les articles 244 bis B et 200 A du Code général des impôts («CGI»). Reste qu’en appliquant un taux spécifique de 19 %, l’article 244 bis B instituait une discrimination contraire au droit de l’UE puisqu’une société française placée dans la même situation aurait été soumise à un taux effectif d’imposition de 3,33 % en application du régime des plus-values à long terme sur titres de participation (exonération à l’exception...

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