Le Conseil d’Etat vient de confirmer par une décision du 20 novembre que les personnes physiques résidentes fiscales de Suisse qui réalisent des plus values immobilières en France ne peuvent pas être soumises à ce titre à une imposition supérieure à celle applicable aux résidents français.
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
Le Conseil d’Etat vient de confirmer par une décision du 20 novembre que les personnes physiques résidentes fiscales de Suisse qui réalisent des plus values immobilières en France ne peuvent pas être soumises à ce titre à une imposition supérieure à celle applicable aux résidents français. Ce point avait déjà été tranché par deux décisions de cours d’appel, mais l’administration fiscale persistait à soutenir que l’égalité de traitement édictée à l’article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse ne visait que la détermination de l’assiette de l’impôt et non le taux applicable, de telle sorte qu’elle prétendait faire application du prélèvement de 33 1/3 % de l’article 244 bis A sur CGI sur les plus-values immobilières des non-résidents là où un contribuable résident de France ne supportait à l’époque l’impôt sur le revenu qu’au taux de 16 %.
Il est vrai que la rédaction de la convention n’était pas dépourvue de toute ambiguïté puisqu’elle énonçait que «les gains provenant de l’aliénation de [biens immobiliers]tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions,que le bénéficiaire soit résident [de France ou de Suisse]. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident [de France ou de Suisse]». Retenant toutefois– conformément à sa...