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Code civil

Possibilité pour le juge de qualifier une indemnité de jouissance en clause pénale

Publié le 15 juillet 2016 à 11h55

Julie Bariani, STC Partners

Par un arrêt rendu le 14 juin 20161, la Cour de cassation a précisé que dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location de matériels informatiques, l’indemnité de jouissance prévue en cas de non-restitution de ce matériel est qualifiée de clause pénale pouvant être révisée par le juge.

Par Julie Bariani, avocate, STC Partners

1. Procédure et faits pertinents de la cause 

Deux sociétés ont conclu un contrat cadre dont l’objet était la location de matériels, de logiciels et de services informatiques.

Au terme des contrats de location conclus en exécution du contrat cadre, la société preneuse n’a restitué à son bailleur qu’une partie du matériel loué.

La société propriétaire du matériel manquant a donc réclamé à son locataire le paiement des factures correspondant à l’indemnité prévue au contrat cadre.

En effet, l’article 10-3 des conditions générales du contrat cadre prévoyait qu’en cas de retard dans la restitution du matériel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, et sur la base d’une indemnité journalière égale à 1/30 du dernier loyer mensuel ou 1/90 du dernier loyer trimestriel.

La société preneuse considérant ces factures injustifiées, et souhaitant les voir réduire, a assigné son propriétaire à cette fin.

La cour d’appel saisie du litige2 a fait droit aux demandes de la société preneuse et a précisé que l’indemnité de jouissance prévue par la clause litigieuse constitue une clause pénale manifestement excessive, et l’a condamnée en conséquence à payer à son cocontractant la seule somme de 150 000 euros, au titre des indemnités de jouissance dues jusqu’à cette date.

La société bailleresse, ne souhaitant pas en rester là, a formé un pourvoi en cassation en arguant que ne constitue pas une clause pénale l’indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance de ce matériel par le locataire au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis.

Elle précise qu’en décidant le contraire pour en déduire que l’indemnité prévue par l’article 10-3 des conditions générales pouvait donner lieu à modération, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1226 du Code civil et celles de l’article 1152 du même code.

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