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Pour l’application des conventions fiscales, le régime des plus-values à long terme sur titres de participation n’est pas une exonération

Publié le 2 décembre 2021 à 14h43

Darrois Villey Maillot Brochier    Temps de lecture 4 minutes

La plupart des conventions fiscales internationales conclues par la France attribuent à l’Etat de résidence du cédant le droit exclusif d’imposer les plus-values de cession de titres de sociétés lorsque celles-ci ne sont pas à prépondérance immobilière. Par exception, un nombre restreint – mais significatif – de conventions stipulent que les plus-values de cession de participations substantielles sont imposables concurremment par l’Etat de résidence de la société cédante et par l’Etat de source, dont la société cédée est résidente généralement pour y avoir son siège de direction effective (des exceptions à ce partage du droit d’imposer sont parfois aménagées pour certaines opérations de réorganisation ou restructuration intragroupe).

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

En qualité d’Etat de résidence de la société cédante, la France partage alors le droit d’imposer les plus-values de cession de titres de filiales étrangères avec l’Etat dans lequel elles sont implantées, et la double imposition est classiquement éliminée par un mécanisme d’imputation d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt étranger. La méthode de l’imputation est traditionnelle, le crédit d’impôt ne pouvant être imputé que sur l’impôt français dans les bases duquel la plus-value est incluse, et dans la limite de celui-ci (règle du butoir). Or, depuis l’instauration d’un taux d’imposition à zéro pour cent des plus-values nettes à long terme par la « niche Copé » en 2007, les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans ne participent plus directement à la formation du résultant imposable à l’impôt sur les sociétés, mais uniquement indirectement au travers de la réintégration à ce même résultat d’une quote-part de frais et charges, dont le taux a évolué à la hausse de 5 % à 10 % puis in fine à 12 % du montant de la plus-value nette à long terme dégagée au titre de l’exercice. Tirant argument de cette situation, l’administration a précisé dans sa doctrine publiée au BOFiP qu’en l’absence d’inclusion des plus-values à long terme dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés, la règle conventionnelle du butoir faisait obstacle à toute ...

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