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Acquisition

Pour le calcul de la plus-value des cessions de titres, le prix d’acquisition s’entend des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur

Publié le 25 mai 2018 à 12h10

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un arrêt en date du 7 février 2018 (CE 7 février 2018 n° 399399), le Conseil d’Etat précise que pour le calcul des plus-values de cession de titres, le prix d’acquisition à retenir s’entend des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau

La haute juridiction vient ainsi préciser la notion de «prix effectif d’acquisition» à retenir pour le calcul des plus-values de cession de titres en jugeant que celui-ci doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition. Ceci, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de cette obligation.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un contribuable personne physique avait souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances (ci-après la «Société»), 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros ; soit une valeur de souscription totale de 1 500 000 euros.

Le contribuable n’avait toutefois versé que la somme de 750 000 euros, représentant la moitié du prix d’acquisition.

La Société ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (ci-après «la Société EPI»), le contribuable a reçu en contrepartie de l’apport de ses parts 126 720 actions de la société absorbante.

A cette occasion, le contribuable avait bénéficié du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.

Le 5 juin 2008, le contribuable a cédé ses 126 720 actions de la société EPI, pour un prix global de 1 647 360 euros.

L’administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par le contribuable lors de la souscription des 150 000 parts de la Société.

Cette position a été validée par les juges du fond. Il convient toutefois de noter que devant la CAA de Nancy, le contribuable avait fait valoir qu’après la constitution de cette société, l’intégralité du capital social de la société avait été libérée à hauteur de 5 000 000 euros.

Pour autant, la...

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