EDF Energy Limited, filiale britannique du groupe EDF, a émis en 2009 des obligations convertibles intégralement souscrites par son actionnaire unique, la société française EDF International. Leur taux d’intérêt a été déterminé en fonction d’un panel d’obligations émises par des entreprises comparables dont il a été déduit un taux de référence, lequel a ensuite été ajusté à la baisse pour tenir compte de la valeur de l’option de conversion, elle-même déterminée selon des principes de mathématique financière.
Le taux d’intérêt effectivement servi à EDF International était donc inférieur aux taux constatés pour les émissions obligataires sans option de conversion d’entreprises comparables à l’emprunteur. Ni le taux de référence, ni le mode de calcul de la valeur de l’option n’ont été critiqués par l’administration fiscale. Elle a en revanche considéré que le principe même d’une réduction du taux d’intérêt en contrepartie de la valeur de l’option d’achat conférée à l’obligataire était, en l’espèce, illégitime dans la mesure où les obligations avaient été souscrites et conservées par l’actionnaire unique de l’entreprise émettrice. EDF International s’est ainsi vu reprocher un acte anormal de gestion à hauteur de l’écart entre le taux de référence et le taux inférieur effectivement servi sur les obligations convertibles. Le Conseil d’Etat vient de confirmer l’analyse de l’administration fiscale (CE 16 novembre 2022, n° 462283) par une décision de principe. Pour le juge de l’impôt, la valeur de l’option de conversion est nécessairement nulle lorsque cette option est attribuée à l’actionnaire unique, puisque celui-ci est en mesure de décider seul et à tout moment de capitaliser les prêts, même ordinaires, consentis à sa filiale et ainsi d’augmenter la valeur et le prix de revient de sa participation pour un montant égal au capital prêté. L’opération de conversion des obligations convertib...