Le Conseil d’Etat vient de considérer que la fraction de la QPFC sur dividendes exonérés excédant les frais réels afférents à ces produits devait s’analyser comme une imposition de ceux-ci.
Lorsqu’elles ouvrent droit au régime des sociétés mères1, les distributions perçues par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (ci-après « IS ») sont exonérées, sous réserve d’une quote-part de frais et charges (ci-après « QPFC ») fixée forfaitairement à 5 % du montant brut. En pratique, cela conduit à imposer ces distributions au taux réduit de 1,25 %2.
Selon l’administration fiscale, ce mode de calcul « ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes »3, dans la mesure où il ne s’agirait que d’un traitement symétrique à des produits non imposés. Contestant cette analyse, la société AXA a demandé l’abrogation de cette position, ce qui lui a été refusé. Le Conseil d’Etat a donc été saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ce refus.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat vient de juger que le caractère forfaitaire des 5 % devait s’analyser comme une imposition des distributions pour ce qui est de la fraction de la QPFC excédant les frais réels afférents à ces produits. Ce faisant, il fait droit à la demande du contribuable et annule l’interprétation de l’administration4.
Confirmant la position adoptée par certains juges du fond5, le Conseil d’Etat prolonge6 sa jurisprudence Société l’Air Liquide de 20217, relative à l’imposition de la QPFC de 12 % sur les plus-values à long terme de titres de participation, au régime des sociétés mères.
Compte tenu de la rédaction de la décision, dans un contexte d’imputation de crédits...