Dans le cadre des propositions de rectification qui leur sont adressées, les contribuables ont la possibilité de saisir la commission (dite départementale avant le 1er septembre 2017) des impôts directs. Même si l’avis de cette commission est seulement consultatif, cette possibilité constitue une garantie procédurale importante, qui peut notamment permettre de faire tomber le redressement si l’administration en prive le contribuable.
Par Florent Ruault, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans une affaire récemment soumise au Conseil d’Etat (CE, plénière fiscale, 9 mai 2018, n° 389563), l’administration avait corrigé les bénéfices industriels et commerciaux d’un contribuable au motif que le montant des amortissements déductibles doit se limiter, pour les activités de location, au montant du loyer acquis au titre de l’exercice, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens (article 39 C, II-2 du CGI).
Le contribuable soutenait ne pas poursuivre une activité de location, soumise à cette limitation, mais une activité d’organisation d’événements festifs et de réceptions. L’examen s’est par la suite concentré sur la procédure suivie par l’administration.
Le Livre des procédures fiscales (article L. 59) prévoit que lorsque le désaccord persiste sur le redressement, «l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires». L’article L. 59 A du LPF dispose que la commission «peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit et que par dérogation, elle «peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers».
En principe, la commission n’est donc pas compétente pour qualifier la nature de l’activité exercée par un contribuable (voir notamment CE, 5 octobre 2007, n° 283813), car il s’agit d’une question de droit et non de fait.