Les sanctions pécuniaires infligées en cas de pratiques anticoncurrentielles doivent être proportionnées notamment à la gravité des faits reprochés et à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient ; elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise (art. L. 464-2 C. com.).
Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Dans son «communiqué sanctions» du 16 mai 2011, l’Autorité de la concurrence avait précisé que, pour assurer le caractère à la fois dissuasif et proportionné de la sanction pécuniaire, elle pouvait adapter celle-ci à la hausse pour tenir compte du fait que «le groupe auquel appartient l’entreprise concernée dispose lui-même d’une taille, d’une puissance économique ou de ressources globales importantes, cet élément étant pris en compte, en particulier, dans le cas où l’infraction est également imputable à la société qui la contrôle au sein du groupe». Dans le cadre d’une entente mise en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, l’Autorité de la concurrence avait majoré le montant de l’amende infligée à l’une des entreprises poursuivies en raison de son appartenance à un groupe du BTP dont le chiffre d’affaires était particulièrement important, sans toutefois avoir également imputé les infractions reprochées à la société «tête» du groupe.
Pour elle, l’appartenance à ce groupe constituait une circonstance individuelle conduisant à majorer le montant de la sanction afin d’assurer son caractère à la fois dissuasif et proportionné. La cour d’appel de Paris avait validé cette décision en soulignant que, même si l’appartenance de l’entreprise au groupe n’avait joué aucun rôle dans le comportement anticoncurrentiel qui lui était imputé, l’Autorité de la concurrence pouvait tenir compte du fait que cette entreprise appartenait à un groupe jouissant d’un...