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Fiscalite

Précision sur la procédure de désignation des bénéficiaires de distributions occultes

Publié le 30 avril 2020 à 11h04

Vincent Agulhon

Parmi les investigations auxquelles l’administration fiscale se livre très fréquemment dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés soumises à l’IS figure le contrôle de cohérence entre la masse des revenus distribués et le montant déclaré des distributions individuelles de bénéfices ou de dividendes.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Le premier terme s’entend de tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve et font l’objet d’un désinvestissement effectif. Des incohérences sont ainsi susceptibles d’être mises à jour chaque fois que la procédure de vérification conduit à une correction à la hausse du résultat fiscal parce que la société a pris en charge des dépenses incombant normalement à des tiers ou en cas d’omission de comptabilisation de produits imposables. Dans un tel cas l’administration ne limite pas son intervention au rehaussement du résultat imposable de la société, mais cherche également à imposer le bénéficiaire réel de la distribution occulte, qu’il soit ou non associé.

Afin d’identifier ce bénéficiaire, elle dispose d’une arme redoutable, l’article 117 du CGI, qui lui permet de mettre la société en demeure de désigner le ou les bénéficiaires de la distribution occulte. A défaut de réponse dans un délai de 30 jours, ou en cas de réponse évasive, imprécise ou fantaisiste équivalente à un défaut de réponse, la société est elle-même passible d’une amende égale à 100 % de la distribution occulte (article 1759 du CGI).

Les dirigeants de droit ou de fait de la société sont par ailleurs solidairement responsables du paiement de cette amende. Toutefois, la désignation formelle d’un bénéficiaire par la société, en réponse à une telle mise en demeure, ne dispense pas l’administration d’engager à l’encontre du ou des bénéficiaires une procédure contradictoire de rectification, dans le cadre de laquelle il lui incombe de démontrer à la fois l’existence d’une distribution et son appréhension par le contribuable identifié.

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