L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit sous certaines conditions une exonération de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cette disposition renvoie à celle de l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Il y a exonération de cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale à hauteur du plus élevé des trois montants suivants : le montant de l’indemnité prévue par la convention collective de la branche d’activité, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, 50 % du montant de l’indemnité versée. Il est toutefois prévu que les indemnités dont le montant dépasse dix fois le plafond annuel de la Sécurité sociale sont intégralement assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
S’agissant de l’imposition fiscale, les mêmes dispositions s’imposent, étant toutefois précisé que l’exonération prévue est plus importante puisqu’elle s’élève à six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Une circulaire de l’Acoss du 25 janvier 2001 a précisé que pour calculer la limite d’exonération égale au double de la rémunération de l’année précédant la rupture du contrat, il convenait de retenir le salaire imposable à l’impôt sur le revenu avant déduction des cotisations salariales et de la CSG. La question s’est toutefois posée de l’appréciation de la rémunération lorsque le salarié se trouvait en suspension de son contrat de travail au cours de la période de référence, en particulier...