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Sanctions

Précisions concernant la rupture partielle de relations commerciales établies apportées par la Commission d’examen des pratiques commerciales

Publié le 24 février 2017 à 16h07

Julie Bariani, STC Partners

Régulièrement interrogée en matière de pratiques commerciales, la Commission d’examen des pratiques commerciales a, dans un avis du 14 décembre 2016, rendu un avis clarifiant les conditions permettant de sanctionner un comportement fautif en cas de rupture brutale partielle de relations commerciales établies.

Par Julie Bariani, avocate, STC Partners

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été créée par la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques.

Cette commission a notamment pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis.

S’agissant de la menace ou de la mise en œuvre d’une rupture brutale de relations commerciales établies celles-ci sont sanctionnées par les articles L. 442-6, I, 4° et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Le champ d’application de ces textes est celui des relations commerciales établies, c’est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

Il sera précisé que les relations commerciales doivent s’entendre au sens large, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent à toutes relations commerciales, aussi bien à l’achat de produits que de services.

Elles s’étendent au-delà des simples relations contractuelles et couvrent toutes formes de relations d’affaires, qu’elles fassent ou non l’objet d’un écrit.

Par ailleurs, le terme de rupture doit également s’apprécier en fonction du type de relations commerciales établies.

Ainsi, il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat ponctuel à durée déterminée arrivait à son terme.

La rupture dans ce cas résulterait du jeu normal de la négociation contractuelle et commerciale.

Ces dispositions couvrent la rupture brutale des relations commerciales, même partielle.

La rupture brutale partielle des relations commerciales a été constatée par les juges notamment lorsqu’une baisse significative du chiffre d’affaires est intervenue sans préavis et en l’absence d’un commun accord.

La modification des conditions commerciales antérieures caractérise également une rupture partielle lorsque les changements ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l’économie du contrat.

En tout état de cause, que la rupture soit partielle ou totale, il convient de vérifier la forme du préavis, sa durée et ses conditions pour s’assurer de l’absence d’illicéité de la rupture.

Sollicitée dans le cadre d’une demande d’avis concernant les relations commerciales existantes entre des fournisseurs de produit marques de distributeurs (MDD) et un distributeur, la Commission d’examen des pratiques commerciales a rendu un avis le 14 décembre 20161 par lequel elle a apporté d’importantes précisions sur la rupture brutale partielle de relations commerciales établies.

1. Objet de la saisine de la Commission d’examen des pratiques commerciales

La Commission d’examen des pratiques...

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